C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14.1. Toute communication électorale d’un candidat:
1°  est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  est empreinte de courtoisie et est respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements faux ou inexacts;
7°  est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
9°  ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-527, a. 7.